Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 91 du 2003-01-01 au 2011-06-29 :
Note marginale :Règlement
91 Les règlements peuvent prévoir qui peut ou ne peut représenter une personne, dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou la Commission, ou faire office de conseil.
Détails de la page
- Date de modification :