Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 879 du 2021-06-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Application des articles 271 à 277
879 Les articles 271 à 277 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention, au paragraphe 274(3), du paragraphe 268(1.1) vaut mention du paragraphe 876(1.1);
c) la mention, à l’article 277, du paragraphe 73(1) vaut mention du paragraphe 752(1).
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 347
- 2020, ch. 1, art. 182
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