Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 622 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exception
622 La société étrangère peut placer en fiducie l’élément d’actif acquis par l’opération visée à l’un des articles 524 à 533 si, à la fois :
a) l’opération a été conclue à des conditions au moins aussi favorables pour elle que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2);
b) au moment du placement en fiducie, la société en donne avis au surintendant, en la forme réglementaire.
- 1991, ch. 47, art. 622
- 1997, ch. 15, art. 316
- 2007, ch. 6, art. 293
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