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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 597 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restrictions — apparentés

  •  (1) Sauf approbation du surintendant, la société étrangère ne peut faire réassurer les risques acceptés par elle aux termes de ses polices par un de ses apparentés que si celui-ci est :

    • a) soit une société;

    • b) soit une société étrangère, à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques.

  • Définition d’apparenté

    (2) Pour l’application du présent article, on entend par apparenté d’une société étrangère, un apparenté au sens de la partie XI, avec les adaptations nécessaires.

  • 1991, ch. 47, art. 597
  • 2007, ch. 6, art. 278

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