Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 597 du 2003-01-01 au 2009-12-31 :
Note marginale :Restrictions — apparentés
597 (1) Sauf approbation du surintendant, il est interdit à la société étrangère de faire réassurer les risques garantis par elle au Canada par un de ses apparentés qui n’est pas une société ou une société étrangère.
Note marginale :Définition d’« apparenté »
(2) Pour l’application du présent article, on entend par apparenté d’une société étrangère, un « apparenté » au sens de la partie XI, avec les adaptations nécessaires.
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