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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 578 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Français, anglais ou langue étrangère

  •  (1) La raison sociale sous laquelle la société étrangère est autorisée par l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) à garantir des risques peut être énoncée sous l’une des formes ci-après : français seul, anglais seul, français et anglais, combinaison de ces deux langues, ou encore combinaison d’une langue étrangère avec une de ces formes.

  • Note marginale :Autre raison sociale

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société étrangère peut effectuer ses opérations d’assurance au Canada sous une raison sociale autre que celle énoncée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Dans le cas où la société étrangère effectue ses opérations d’assurance au Canada sous une autre raison sociale que celle énoncée dans l’ordonnance, le surintendant peut lui interdire d’utiliser cette autre raison sociale s’il est d’avis qu’elle est visée à l’un des alinéas 575(1)a) à e).

  • Note marginale :Publicité de la raison sociale et autre

    (4) La raison sociale de la société étrangère et, si la raison sociale sous laquelle elle est autorisée à garantir des risques est différente de sa raison sociale, la raison sociale sous laquelle elle est ainsi autorisée, doivent figurer sur tous les documents établis par elle ou en son nom — notamment les contrats, factures, effets négociables, avis de primes, demandes de police et polices — qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers dans le cadre de ses opérations d’assurance.

  • Note marginale :Publication de l’énoncé

    (5) Un énoncé doit figurer sur les avis de primes, les demandes de police et les polices établis par une société étrangère ou en son nom portant que ces documents ont été établis dans le cadre des opérations d’assurance au Canada de la société étrangère.

  • Note marginale :Dénominations sociales antérieures

    (6) Est assimilée à la raison sociale énoncée dans l’ordonnance la raison sociale d’une société étrangère se trouvant dans le cas prévu au paragraphe 573(4).

  • 1991, ch. 47, art. 578
  • 2007, ch. 6, art. 263

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