Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Français, anglais ou langue étrangère
578 (1) Dans l’ordonnance d’agrément, la raison sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner l’entreprise d’assurance de la société étrangère au Canada : français seul, anglais seul, français et anglais, combinaison de ces deux langues, ou encore combinaison d’une langue étrangère avec une de ces formes.
Note marginale :Publicité de la raison sociale
(2) La raison sociale de la société étrangère énoncée dans l’ordonnance d’agrément doit figurer sur tous les documents établis par elle ou en son nom — notamment les contrats, factures, effets négociables, avis de primes, demandes de police et polices — qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada.
Note marginale :Dénominations sociales antérieures
(3) Est assimilée à la raison sociale énoncée dans l’ordonnance d’agrément la raison sociale d’une société étrangère se trouvant dans le cas prévu au paragraphe 573(4).
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