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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 577 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Changement obligatoire

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la société étrangère qui, même par inadvertance, a été autorisée par une ordonnance prévue au paragraphe 574(1) à garantir des risques sous une raison sociale interdite par l’article 575, à modifier celle-ci sans délai.

  • Note marginale :Invalidation

    (2) Le surintendant peut invalider la raison sociale de la société étrangère qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une raison sociale qui constituera, tant qu’elle ne sera pas modifiée conformément au paragraphe 576(1), la raison sociale sous laquelle elle garantit des risques.

  • 1991, ch. 47, art. 577
  • 1996, ch. 6, art. 84
  • 2007, ch. 6, art. 262

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