Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 577 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Changement obligatoire
577 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la société étrangère qui, notamment par inadvertance, a reçu une raison sociale interdite par l’article 575 à la modifier sans délai.
Note marginale :Invalidation
(2) Le surintendant peut invalider la raison sociale de la société étrangère qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une raison sociale qui constituera, tant qu’elle ne sera pas modifiée conformément au paragraphe 576(1), la raison sociale sous laquelle elle garantit des risques.
- 1991, ch. 47, art. 577
- 1996, ch. 6, art. 84
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