Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 484 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :
Note marginale :Coût d’emprunt des avances
484 Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société ne peut consentir à un souscripteur telle avance sans lui communiquer, avant ou au moment de l’octroi et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.
- 1991, ch. 47, art. 484
- 2007, ch. 6, art. 229(A)
- 2012, ch. 5, art. 134
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