Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 484 du 2007-04-20 au 2012-05-23 :
Note marginale :Coût d’emprunt des avances
484 Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société ne peut consentir à un souscripteur telle avance sans lui faire savoir, avant ou au moment de l’octroi et en la forme réglementaire, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.
- 1991, ch. 47, art. 484
- 2007, ch. 6, art. 229(A)
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