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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 484 du 2007-04-20 au 2012-05-23 :


Note marginale :Coût d’emprunt des avances

 Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société ne peut consentir à un souscripteur telle avance sans lui faire savoir, avant ou au moment de l’octroi et en la forme réglementaire, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.

  • 1991, ch. 47, art. 484
  • 2007, ch. 6, art. 229(A)

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