Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Teneur
28 (1) Les lettres patentes d’une société doivent mentionner les éléments d’information suivants :
a) la dénomination sociale;
b) la province où se trouvera son siège;
c) la date de la constitution;
d) l’indication que la société est une société mutuelle, le cas échéant.
Note marginale :Société de secours
(2) Outre les éléments d’information exigés en vertu du paragraphe (1), les lettres patentes constituant une société de secours doivent mentionner :
a) les critères d’adhésion des membres;
b) la provenance du capital;
c) la destination des biens de la société en cas de dissolution.
Note marginale :Dispositions particulières
(3) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société projetée.
Note marginale :Conditions
(4) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1991, ch. 47, art. 28
- 2005, ch. 54, art. 219
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