Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 215 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Ordonnance du tribunal
215 Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la société — ou d’un souscripteur habile à voter ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 211 à 214, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu’il en a tiré.
- 1991, ch. 47, art. 215
- 2005, ch. 54, art. 255
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