Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 215 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Demande au tribunal
215 En cas de manquement aux articles 211 et 213, le tribunal peut, à la demande de la société, d’un actionnaire ou d’un souscripteur habile à voter, annuler le contrat selon les modalités qu’il estime indiquées.
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