Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Communication par le ministre
39 (1) Le ministre peut, sans le consentement de la personne concernée par les renseignements, communiquer tout renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli en vertu de la présente loi à toute personne qu’il consulte, à tout ministère ou organisme fédéral ou provincial, à tout État étranger ou à toute organisation internationale dans les cas suivants :
a) la communication est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi ou des règlements;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;
c) la communication est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales;
d) la communication est nécessaire pour permettre au Canada de soumettre les mesures de confiance en lien avec la Convention sur les armes biologiques et à toxines.
Note marginale :Assurer la confidentialité des renseignements
(2) Sauf dans les circonstances visées aux alinéas (1)b) ou d), le ministre, avant de communiquer les renseignements à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou qu’un de ses mandataires, obtient qu’elle s’engage par écrit à assurer la confidentialité des renseignements communiqués et à ne les communiquer que dans les cas où une obligation légale l’y contraint.
- 2009, ch. 24, art. 39
- 2026, ch. 3, art. 425
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