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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 9 du 2007-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de impôt sur le capital

 Dans la présente partie, impôt sur le capital s’entend de l’impôt qui est levé sur un ou plusieurs des éléments suivants :

  • a) un élément de l’avoir des actionnaires d’une personne morale, comme le capital-actions ou les bénéfices non répartis;

  • b) toute forme de dette à long terme d’une personne morale;

  • c) tout autre élément de capital que le ministre estime indiqué.

Ne sont pas des impôts sur le capital :

  • d) la taxe prévue à la partie VI.1 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3;

  • e) l’impôt prévu à l’article 74.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés, L.R.O. 1990, ch. C-40;

  • f) tout impôt qui, d’après le ministre, n’est pas suffisamment semblable à l’impôt prévu par les parties I.3 ou VI de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 6
  • 1992, ch. 10, art. 5
  • 1994, ch. 2, art. 3
  • 1999, ch. 11, art. 4
  • 2007, ch. 29, art. 63, ch. 35, art. 139

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