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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 25 du 2018-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réduction ou retenue : Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux

 Sous réserve de l’article 25.01, sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des articles 24.2, 24.21, 24.5 ou 24.51 :

  • a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas de la quote-part au titre des articles 24.5 ou 24.51, en vertu des articles 25.3 ou 25.4 de la présente loi;

  • b) les déductions effectuées en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 25
  • 1995, ch. 17, art. 53
  • 1999, ch. 26, art. 10
  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 401
  • 2018, ch. 12, art. 218

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