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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 24.701 du 2012-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Plancher : Transfert canadien en matière de santé

  •  (1) Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;

    • b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Plancher : exercices 2014-2015 et suivants

    (1.1) Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2013, déterminée par le ministre entre le 1er septembre 2013 et le 12 octobre 2013;

    • b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Plancher : Transfert canadien en matière de programmes sociaux

    (2) Le ministre peut verser à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;

    • b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) qui peut être versée à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • 2007, ch. 29, art. 72
  • 2012, ch. 19, art. 399

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