Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2004-2005 à 2006-2007
24.7 (1) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, pour l’exercice, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;
b) le plus petit des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation visé au paragraphe (1.1) qui est susceptible d’être fait à la province pour l’exercice,
(ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception du paragraphe 4(6), dans la version de celle-ci au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :
(A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,
(B) dans le cas où cette version du paragraphe 4(6) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.
Note marginale :Paiement de péréquation
(1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le paiement de péréquation correspond :
a) pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2007, au paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province en vertu de la partie I, dans sa version au 28 mars 2007;
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2004 :
(i) s’agissant d’une province à qui a été versé le paiement supplémentaire visé au paragraphe 4(3), dans sa version au 28 mars 2007, à l’estimation établie par le ministre le 23 février 2004 à l’égard de l’exercice, conformément à l’article 8 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,
(ii) s’agissant d’une province à qui n’a pas été versé un tel paiement, au montant du calcul définitif pour l’exercice.
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2007-2008 à 2010-2011
(1.2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour chaque exercice de la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2011 correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;
b) dans le cas d’un territoire, de zéro, et dans le cas d’une province, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le produit obtenu par multiplication des éléments suivants :
(I) le total des sommes obtenues par soustraction, pour chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) et b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1), du rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu pour le même exercice,
(II) la population de la province pour l’exercice,
(B) zéro.
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercice 2009-2010
(1.21) Malgré le paragraphe (1.2), la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :
a) Ontario : 5 531 594 000 $;
b) Québec : 3 007 447 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 363 132 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 289 145 000 $;
e) Manitoba : 468 518 000 $;
f) Colombie-Britannique : 1 649 531 000 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 54 129 000 $;
h) Saskatchewan : 302 432 000 $;
i) Alberta : 2 129 928 000 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 123 276 000 $;
k) Yukon : 11 131 000 $;
l) Territoire du Nord-Ouest : 22 794 000 $;
m) Nunavut : 8 510 000 $.
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2011-2012 et suivants
(1.22) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2011, correspond à la somme — calculée par le ministre, pour l’exercice — du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie et des montants suivants :
a) dans le cas d’une province qui reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice au titre de la partie I, ainsi que dans le cas de l’Ontario, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(ii) le montant correspondant au produit obtenu par multiplication des éléments suivants :
(A) le total des sommes obtenues par soustraction, pour chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) et b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1), du rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu pour le même exercice,
(B) la population de la province pour l’exercice;
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Précision
(1.3) Pour les calculs prévus au sous-alinéa (1.2)b)(ii) et à l’alinéa (1.22)a), les assiettes, le rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu et le rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu à retenir sont déterminés de la manière prescrite.
Note marginale :Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu
(2) Pour l’application des paragraphes (1), (1.2) et (1.22), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
a) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées d’un impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :
(i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice,
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;
b) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :
(i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice,
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;
c) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui s’est terminée au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition;
d) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui a commencé au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition.
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2005, ch. 7, art. 4
- 2007, ch. 29, art. 71
- 2009, ch. 2, art. 389
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