Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Transfert
24.1 (1) Le Transfert canadien en matière de santé se compose des éléments suivants :
a) une contribution pécuniaire correspondant aux sommes suivantes :
(i) 12,65 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,
(ii) 1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,
(iii) 19 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,
(iv) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,06 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2017,
(v) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa par le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :
(1 + A)
où :
- A
- représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice,
(vi) pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2028, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas, correspondant au résultat du calcul suivant :
(1,05 × (A + B)) − C
où :
- A
- représente la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du sous-alinéa (v),
- B
- la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa, s’il y en a une,
- C
- la contribution pécuniaire de l’exercice en cours calculée au titre du sous-alinéa (v),
(vii) pour l’exercice commençant le 1er avril 2028, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la plus récente contribution pécuniaire calculée au titre du sous-alinéa (vi) qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas, par le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :
1 + A
où :
- A
- représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice,
(viii) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2029, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, correspondant au résultat du calcul suivant :
(A + B) × C
où :
- A
- représente la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du sous-alinéa (vii) qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas,
- B
- la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas,
- C
- le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :
1 + D
où :
- D
- représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice;
b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.4(1)a)(i).
Note marginale :Sens de province admissible
(1.1) Pour l’application de la présente partie, une province est une province admissible si le ministre de la Santé fédéral a confirmé par écrit au ministre avant le 1er décembre 2024 qu’elle a entrepris des démarches afin de mettre en oeuvre certaines mesures concernant la collecte, l’échange et l’utilisation de certains renseignements sur la santé, conformément au plan intitulé Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, annoncé le 7 février 2023.
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant
(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.
Note marginale :Non-application
(3) La contribution pécuniaire visée au sous-alinéa (1)a)(ii) est soustraite à l’application des sous-alinéas 4(1)a)(i) à (iii) du Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2005, ch. 11, art. 3
- 2007, ch. 29, art. 64
- 2012, ch. 19, art. 393
- 2013, ch. 33, art. 125
- 2024, ch. 17, art. 182
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