Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les pêches (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les pêches [434 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les pêches [786 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Aliénation des objets saisis (suite)
Note marginale :Remise des objets saisis mais non confisqués
73.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, à l’issue des procédures portant sur le poisson ou les objets saisis, le tribunal n’a pas ordonné leur confiscation ou celle du produit de leur aliénation, les objets ou le produit sont remis au saisi.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve du paragraphe 72(4), les règles qui suivent s’appliquent lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction portant sur le poisson ou les objets saisis et que le tribunal inflige une amende mais n’ordonne pas la confiscation :
a) le poisson ou les objets peuvent être retenus jusqu’à l’acquittement de l’amende;
b) ils peuvent être vendus par adjudication forcée pour paiement de l’amende;
c) le produit de toute aliénation peut être affecté au paiement de l’amende.
- 1991, ch. 1, art. 21
Note marginale :Remise à l’eau du poisson
73.2 Par dérogation aux articles 70 à 73.1, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut au moment de la saisie remettre à l’eau tout poisson qu’il estime encore vivant.
- 1991, ch. 1, art. 21
Note marginale :Définitions
74 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 75 et 76.
- cour d’appel
cour d’appel Dans la province où l’ordonnance prévue à l’article 75 est rendue, la cour d’appel de cette province au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)
- juge
juge
a) Dans la province de Québec, un juge de la Cour supérieure du district où l’objet ou le poisson visé par une demande d’ordonnance fondée sur l’article 75 a été saisi;
a.1) dans la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;
b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine;
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 50]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
e) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 74
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 16, art. 10, ch. 17, art. 20
- 1992, ch. 51, art. 50
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 65
- 2002, ch. 7, art. 173
- 2015, ch. 3, art. 97
Note marginale :Demande faite par un tiers
75 (1) Sous réserve de l’article 71.01 et sauf lorsqu’il s’agit de poisson confisqué, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, ou que le saisi — qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué en vertu des paragraphes 72(1) ou (4), à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de privilège ou de tout droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).
Note marginale :Date de l’audition
(2) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (1) fixe, pour l’audition de celle-ci, une date postérieure d’au moins trente jours à son dépôt.
Note marginale :Avis
(3) Le demandeur fait parvenir au ministre un avis de la demande et de l’audition au moins quinze jours avant la date fixée pour celle-ci.
Note marginale :Ordonnance du juge
(4) Le juge fait droit à la requête en rendant une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte au droit du demandeur et précisant la nature et l’étendue de ce droit si, à l’audition de la demande, il constate la réunion des conditions suivantes :
a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction, réelle ou présumée, qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ou collusion entre le demandeur et, selon le cas, la personne déclarée coupable ou tout auteur potentiel de l’infraction;
b) le demandeur a pris bien soin de s’assurer que l’objet ou le poisson visé par la demande ne servirait pas à la perpétration d’un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements par la personne qui s’en est vu attribuer la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou droit en question.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 75
- 1991, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 14, art. 44
Note marginale :Appel
76 (1) Le demandeur ou le ministre peut interjeter appel, auprès de la cour d’appel, d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 75(4). L’exercice de ce droit ainsi que l’audition de l’appel et la décision en l’espèce suivent la procédure ordinaire en matière d’appel d’ordonnances ou de jugements d’un juge devant la cour d’appel.
Note marginale :Demande au ministre
(2) Sur demande du bénéficiaire d’une ordonnance finale rendue sous le régime du présent article ou de l’article 75, le ministre ordonne :
a) soit la restitution à l’intéressé de l’objet ou du poisson sur lequel il a fait valoir un droit, sauf dans le cas visé au paragraphe 70(3);
b) soit le versement à l’intéressé d’un montant égal à la valeur de son droit, telle qu’établie par l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 76
- 1991, ch. 1, art. 23
Note marginale :Exception
77 Les articles 74 à 76 ne s’appliquent pas :
a) aux engins et à l’équipement de pêche dont il a été disposé en vertu du paragraphe 73(3);
b) au poisson qui a été remis à l’eau en vertu de l’article 73.2.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 77
- 1991, ch. 1, art. 24
Infractions et peines
Note marginale :Peines dans les cas non spécifiés
78 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque contrevient à celle-ci ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 78
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Infractions continues
78.1 Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou à ses règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à l’une de leurs dispositions.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Dirigeants des personnes morales
78.2 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Agents ou mandataires
78.3 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Titulaires de permis et de licences
78.4 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par une personne exerçant des activités régies par un bail, une licence ou un permis délivré à l’accusé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Charge de la preuve
78.5 Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi, il incombe, le cas échéant, à l’intéressé de démontrer qu’une licence ou un permis lui a été délivré.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Disculpation
78.6 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit :
a) soit qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher;
b) soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Amende supplémentaire
79 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, indépendamment de l’amende maximale qui peut être infligée en vertu de cette loi, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 79
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Annulation ou suspension des permis, licences ou baux
79.1 En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi commise dans l’exercice d’activités régies par un bail, une licence ou un permis délivré en vertu de cette loi ou de ses règlements, le tribunal peut, en sus de toute autre peine infligée, par ordonnance :
a) annuler la licence, le permis ou le bail ou les suspendre pour la période qu’il estime indiquée;
b) interdire au titulaire de présenter une nouvelle demande de licence, de permis ou de bail sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 97
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Ordonnance du tribunal
79.2 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêches ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
c) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;
d) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
f) verser à Sa Majesté, en vue de promouvoir la protection du poisson ou de l’habitat du poisson ainsi que la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou de l’habitat du poisson, les montants qu’il estime indiqués;
g) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;
h) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;
i) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.
- 1991, ch. 1, art. 24
- 2019, ch. 14, art. 45(F)
- Date de modification :