Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Frais d’emprunt
55 Peuvent, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, être prélevés sur le Trésor :
a) les sommes nécessaires à la création du fonds d’amortissement prévu à l’article 53 ou d’autres moyens de garantie de remboursement de titres;
b) la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l’article 51;
c) tous frais entraînés par la négociation ou l’émission d’emprunts ou par l’émission, le rachat, le service, le remboursement et la gestion des emprunts ou titres émis à cet égard;
d) les sommes payables en vertu de contrats ou accords conclus en vertu de la présente partie avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa;
e) les sommes que le ministre estime indiquées de payer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de prise de toute autre mesure relative aux emprunts aux termes du paragraphe 44(3).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 55
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1999, ch. 26, art. 23.2
- 2016, ch. 12, art. 122
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