Loi sur la gestion des finances publiques
Version de l'article 55 du 2003-01-01 au 2016-12-14 :
Note marginale :Frais d’emprunt
55 Peuvent, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, être prélevés sur le Trésor :
a) les sommes nécessaires à la création du fonds d’amortissement prévu à l’article 53 ou d’autres moyens de garantie de remboursement de titres;
b) la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l’article 51;
c) tous frais entraînés par la négociation ou l’émission d’emprunts ou par l’émission, le rachat, le service, le remboursement et la gestion des emprunts ou titres émis à cet égard;
d) les sommes payables en vertu de contrats ou accords conclus en vertu de la présente partie avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 55
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1999, ch. 26, art. 23.2
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