Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Fonds de réserve
84 (1) L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.
Note marginale :Approvisionnement du fonds
(2) L’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt qu’elle consent et dépose cette somme dans le fonds de réserve.
Note marginale :Pourcentage inférieur prévu par résolution
(2.1) Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration.
Note marginale :Comptes distincts
(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.
Note marginale :Placements
(4) Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts qui sont mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Responsabilité
(5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :
a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;
b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.
Note marginale :Remboursement
(6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.
- 2005, ch. 9, art. 84
- 2015, ch. 36, art. 199
- 2018, ch. 27, art. 406
- 2023, ch. 16, art. 40
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