Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Restrictions : prêt garanti par des recettes fiscales foncières
79 (1) L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par des recettes fiscales foncières que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.
Note marginale :Restrictions : prêt garanti par d’autres recettes
(2) L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre emprunteur a pris un texte législatif en vertu de l’alinéa 8.1(1)a) relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;
b) l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;
c) le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;
d) le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :
(i) géré par un tiers approuvé par l’Administration,
(ii) assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;
e) le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.
- 2005, ch. 9, art. 79
- 2015, ch. 36, art. 197
- 2018, ch. 27, art. 405
- 2023, ch. 16, art. 38
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