Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 77 du 2025-01-06 au 2026-03-17 :
Note marginale :Perte de la qualité de membre emprunteur
77 Le membre emprunteur qui a obtenu un prêt auprès de l’Administration ne peut perdre cette qualité qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.
- 2005, ch. 9, art. 77
- 2015, ch. 36, art. 195
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 36
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