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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 74 du 2025-01-06 au 2026-03-17 :


Note marginale :Mission

 L’Administration a pour mission :

  • a) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :

    • (i) des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an pour financer ou refinancer les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

    • (ii) des prêts d’une durée inférieure à un an pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation ou de fonctionnement ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

    • (iii) [Abrogé, 2023, ch. 16, art. 35]

  • b) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir le développement économique ou social des premières nations, notamment :

    • (i) pour les immobilisations appartenant en tout ou en partie à des premières nations, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,

    • (ii) pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en partie à des premières nations,

    • (iii) pour les terres qui appartiendront en tout ou en partie à des premières nations,

    • (iv) pour les actions d’une personne morale ou tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,

    • (v) pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

  • c) de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;

  • d) de fournir des services de placement aux premières nations et à toute entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e);

  • e) de donner des conseils sur l’élaboration pour les premières nations de mécanismes de financement.

  • 2005, ch. 9, art. 74
  • 2018, ch. 27, art. 403 et 414(A)
  • 2023, ch. 16, art. 35

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