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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 56 du 2025-01-06 au 2026-03-17 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :

  • a) régir la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;

  • b) fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

  • 2005, ch. 9, art. 56
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)
  • 2023, ch. 16, art. 32

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