Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Conclusion d’un arrangement de cogestion : recettes locales
52 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales envers l’Administration financière des premières nations;
b) il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :
a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)a) à f) ou du paragraphe 9(1);
b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses recettes locales;
c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses recettes locales;
d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et services financés par ses recettes locales;
e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;
f) exercer tout autre pouvoir concernant les recettes locales qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Fin de l’arrangement
(3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :
a) soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;
b) soit dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, la première nation a remédié au défaut;
c) soit l’arrangement n’est plus nécessaire;
d) soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 est nécessaire.
Note marginale :Caractère définitif
(4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Note marginale :Avis
(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
- 2005, ch. 9, art. 52
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 25
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