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Loi électorale du Canada

Version de l'article 543 du 2014-12-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Paiement des réclamations

 Les réclamations relatives à la conduite d’une élection sont acquittées par paiements électroniques portés au crédit de la personne qui a droit à un paiement ou par chèques distincts émis par le bureau du receveur général et expédiés directement à cette personne.

  • 2000, ch. 9, art. 543
  • 2014, ch. 12, art. 120

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