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Loi électorale du Canada

Version de l'article 443 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction : dépenses en trop

  •  (1) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 d’engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit au candidat, à son agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440.


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