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Loi électorale du Canada

Version de l'article 100 du 2019-06-13 au 2024-11-11 :


Note marginale :Travail en groupe de deux

  •  (1) Les fonctionnaires électoraux agissent par groupe de deux lorsqu’ils aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

  • Note marginale :Décision en cas de désaccord

    (2) En cas de désaccord au sein d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux, ceux-ci demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

  • 2000, ch. 9, art. 100
  • 2018, ch. 31, art. 66

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