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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 277.1 du 2009-12-15 au 2024-10-30 :


Définition de nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

  •  (1) Au présent article, nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée s’entend du régime établi dans le cadre de la présente partie et des annexes V à X pour le paiement, la perception et le versement des taxes prévues au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.08 et des montants payés au titre de ces taxes, ainsi que des dispositions de la présente partie concernant ces taxes ou les crédits de taxe sur les intrants ou les remboursements relativement à ces taxes ou montants payés ou réputés payés.

  • Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — transition

    (2) En ce qui concerne le passage d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et les règles relatives à d’autres aspects concernant l’application de ce régime à l’égard de la province, y compris :

      • (i) les règles concernant le calcul des acomptes provisionnels prévus à l’article 237,

      • (ii) les circonstances dans lesquelles un choix prévu par la présente partie peut être fait ou révoqué à un moment antérieur à celui où il serait permis par ailleurs de le faire en vertu de celle-ci,

      • (iii) les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où la taxe ou la contrepartie est devenue due ou a été payée ou perçue, le moment où un bien a été livré ou mis à la disposition de quiconque, le moment où un service a été exécuté et le moment où la taxe doit être déclarée et comptabilisée;

    • b) prévoir les renseignements qu’une personne déterminée est tenue d’inclure dans une convention écrite ou un autre document portant sur une fourniture déterminée d’immeuble et prévoir les conséquences fiscales relatives à une telle fourniture, ainsi que les pénalités, pour avoir manqué à cette obligation ou avoir indiqué des renseignements erronés;

    • c) prévoir qu’une personne déterminée est réputée, dans des circonstances déterminées, avoir perçu, ou avoir payé, un montant déterminé de taxe à des fins déterminées, par suite de la réalisation d’une fourniture par vente relative à un immeuble d’habitation;

    • d) prévoir les règles aux termes desquelles une personne faisant partie d’une catégorie déterminée qui est l’acquéreur d’une fourniture déterminée relative à un immeuble est tenue de déclarer et de comptabiliser la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à cette fourniture;

    • e) prévoir des mesures d’observation, y compris des règles anti-évitement;

    • f) prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en oeuvre, à l’égard de la province.

  • Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement du taux de taxe applicable à une province participante, ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, et les règles concernant le changement d’un autre paramètre touchant l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée à l’égard d’une province participante (un tel changement du taux de taxe ou d’un autre paramètre étant appelé au présent paragraphe « marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale »), y compris :

      • (i) les règles concernant le calcul des acomptes provisionnels prévus à l’article 237,

      • (ii) les circonstances dans lesquelles un choix prévu par la présente partie peut être fait ou révoqué à un moment antérieur à celui où il serait permis par ailleurs de le faire en vertu de celle-ci,

      • (iii) les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où la taxe ou la contrepartie est devenue due ou a été payée ou perçue, le moment où un bien a été livré ou mis à la disposition de quiconque, le moment où un service a été exécuté et le moment où la taxe doit être déclarée et comptabilisée;

    • b) dans le cas où un montant est à déterminer selon les modalités réglementaires relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, préciser les circonstances ou les conditions dans lesquelles ces modalités s’appliquent;

    • c) prévoir les remboursements, redressements ou crédits relatifs à la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale;

    • d) préciser les circonstances qui doivent exister, ainsi que les conditions à remplir, pour le versement de remboursements dans le cadre de la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale;

    • e) prévoir les montants et taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement, redressement ou crédit relatif au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement, redressement ou crédit et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement, redressement ou crédit n’est pas versé ou effectué;

    • f) modifier la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) afin de tenir compte de la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale ou de l’adhésion d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;

    • g) prévoir des mesures d’observation, y compris des règles anti-évitement, relativement à la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale.

  • Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — général

    (4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) adapter les dispositions de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou les modifier en vue de les adapter à ce régime;

    • b) définir, pour l’application de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, des mots ou expressions utilisés dans cette partie, ces annexes ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

    • c) exclure une des dispositions de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

  • Note marginale :Primauté

    (5) S’il est précisé, dans un règlement pris en vertu de la présente partie relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente partie, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 234
  • 2009, ch. 32, art. 37

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