Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Définition de « régime harmonisé »
277.1 (1) Au présent article, régime harmonisé s’entend du régime établi dans le cadre de la présente partie pour le paiement, la perception et le versement des taxes prévues au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1, 220.05, 220.06, 220.07 et 220.08 et permettant d’accorder des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements relativement à ces taxes payées ou réputées payées.
Note marginale :Règlements provisoires
(2) Afin de faciliter l’application et l’exécution du régime harmonisé ou la transition à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement pris avant mai 1999 :
a) adapter les dispositions de la présente partie ou des règlements pris en application de l’article 277 au régime harmonisé ou les modifier en vue de les adapter à ce régime;
b) définir, pour l’application de la présente partie ou des règlements pris en application de l’article 277, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au régime harmonisé, des mots ou expressions utilisés dans cette partie, y compris ceux définis dans une de ses dispositions;
c) exclure une des dispositions de la présente partie ou des règlements pris en application de l’article 277, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime harmonisé;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie pour la seule application du régime harmonisé ou pour l’application des dispositions de cette partie autres que celles concernant ce régime.
Note marginale :Cessation d’effet
(3) Les règlements d’application du présent article, sauf ceux pris en application de l’alinéa (2)d), cessent d’avoir effet le 1er mai 2000 et sont réputés être abrogés à cette date.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 234
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