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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 215 du 2007-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Valeur des produits

  •  (1) Pour l’application de la présente section, la valeur des produits est réputée égale au total des montants suivants :

  • Note marginale :Idem

    (2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l’application de la présente section, la valeur des produits importés dans les circonstances prévues par règlement est établie selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Valeur de produits réimportés après traitement

    (3) La valeur, pour l’application de la présente section, de produits qui sont importés pour la première fois après avoir été traités (au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)) à l’étranger est déterminée sans égard à l’article 13 de ce règlement si, à la fois :

    • a) la valeur des produits pour l’application de la présente section serait déterminée en vertu de cet article si ce n’était le présent paragraphe;

    • b) il s’agit des mêmes produits, une fois traités, que d’autres produits importés pour la dernière fois dans des circonstances où aucune taxe n’était payable en vertu de la présente section par l’effet des articles 8.1 ou 11 de l’annexe VII, ou de tels autres produits y ont été incorporés lors du traitement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 80
  • 2001, ch. 15, art. 6
  • 2007, ch. 18, art. 143

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