Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 212.1 du 2012-06-29 au 2024-10-14 :


Définition de produit commercial

  •  (1) Au présent article, produit commercial s’entend d’un produit qui est importé pour vente ou pour usage commercial, industriel, professionnel, institutionnel ou semblable.

  • Note marginale :Taxe dans les provinces participantes

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe sur les produits calculée au taux de taxe applicable à une province participante sur la valeur des produits si :

    • a) les produits sont visés par règlement et sont importés à un endroit situé dans la province participante;

    • b) les produits ne sont pas visés par règlement pour l’application de l’alinéa a) et la personne réside dans la province participante.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits déclarés, en détail ou provisoirement, à titre de produits commerciaux en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, aux véhicules à moteur déterminés, ni aux maisons mobiles ou aux maisons flottantes qu’un particulier a utilisées ou occupées au Canada.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits importés par une personne résidant dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, ou pour son compte, à moins qu’ils ne soient importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou que la personne ne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 198
  • 2012, ch. 19, art. 21

Date de modification :