Loi sur la taxe d’accise
Définition de produit commercial
212.1 (1) Au présent article, produit commercial s’entend d’un produit qui est importé pour vente ou pour usage commercial, industriel, professionnel, institutionnel ou semblable.
Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe calculée au taux de taxe applicable à cette province sur la valeur des produits.
Note marginale :Exception
(3) La taxe prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas aux produits déclarés, en détail ou provisoirement, à titre de produits commerciaux en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, aux véhicules à moteur déterminés, ni aux maisons mobiles ou aux maisons flottantes qu’un particulier a utilisées ou occupées au Canada.
Note marginale :Application dans les zones extracôtières
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique aux produits importés par une personne résidant dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, ou pour son compte, que s’ils sont importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou si la personne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 198
- Date de modification :