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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 195.2 du 2007-06-22 au 2024-10-14 :


Note marginale :Dernière acquisition ou importation

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sauf la section III et l’annexe VII, l’importation d’un bien n’est pas prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer le moment de la dernière acquisition ou importation du bien dans les cas suivants :

    • a) la taxe prévue à la section III applicable au bien relativement à cette importation n’a pas été payée du fait que le bien était soit inclus aux articles 1 ou 9 de l’annexe VII, soit inclus à l’article 8 de cette annexe et classé sous les numéros 98.13 ou 98.14 à l’annexe I du Tarif des douanes, ou serait ainsi classé en l’absence de la note 11a) du chapitre 98 de l’annexe I de cette loi;

    • b) la taxe prévue à la section III applicable au bien relativement à cette importation a été calculée sur une valeur déterminée aux termes du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), exception faite de ses articles 8 ou 12 ou d’un autre article de ce règlement visé par règlement;

    • c) le bien a été acquis ou importé dans les circonstances visées par règlement.

  • Note marginale :Importation d’améliorations

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf la section III et l’annexe VII, l’importation par une personne de son immobilisation qui a fait l’objet d’améliorations à l’étranger est réputée être une importation des améliorations si la taxe prévue à la section III est payable sur une valeur, déterminée aux termes du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), qui ne dépasse pas la valeur des améliorations.

  • Note marginale :Application avant 1991

    (3) Pour déterminer le moment de la dernière acquisition ou importation d’un bien, la présente partie est réputée avoir été en vigueur en tout temps avant 1991.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 60
  • 2007, ch. 18, art. 63

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