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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 143 du 2021-07-01 au 2024-10-14 :


Note marginale :Personne non résidante — fourniture à l’étranger

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, un bien meuble ou un service fourni au Canada par une personne non résidante est réputé fourni à l’étranger, sauf dans les cas suivants :

    • a) la fourniture est effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada;

    • b) la personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au moment où la fourniture est effectuée;

    • b.1) la fourniture est une fourniture admissible d’un bien meuble corporel, au sens du paragraphe 211.1(1), et la personne est tenue en application de l’article 211.22 d’être inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au moment où la fourniture est effectuée;

    • c) il s’agit de la fourniture d’un droit d’entrée relativement à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement, que la personne n’a pas acquis d’une autre personne.

  • (2) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 20]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 20
  • 2021, ch. 23, art. 102

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