Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 143 du 2003-01-01 au 2021-06-30 :
Note marginale :Personne non résidante — fourniture à l’étranger
143 (1) Pour l’application de la présente partie, un bien meuble ou un service fourni au Canada par une personne non résidante est réputé fourni à l’étranger, sauf dans les cas suivants :
a) la fourniture est effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada;
b) la personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au moment où la fourniture est effectuée;
c) il s’agit de la fourniture d’un droit d’entrée relativement à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement, que la personne n’a pas acquis d’une autre personne.
(2) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 20]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 20
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