Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Personnes morales étroitement liées
128 (1) Pour l’application de la présente partie, une personne morale donnée et une autre personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :
a) au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions de l’autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, sont la propriété d’une des personnes suivantes :
(i) la personne morale donnée,
(ii) la filiale déterminée de la personne morale donnée,
(iii) la personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,
(iv) la filiale déterminée d’une personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,
(v) plusieurs des personnes morales ou filiales visées aux sous-alinéas (i) à (iv);
(vi) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 12]
b) l’autre personne morale est une personne morale visée par règlement quant à la personne morale donnée.
Note marginale :Personnes morales étroitement liées à un tiers
(2) Les personnes morales qui, aux termes du paragraphe (1), sont étroitement liées à la même personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Fonds de placement
(3) Pour l’application du présent article, les fonds de placement membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des personnes morales.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 12
- 2007, ch. 18, art. 3
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