Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Personnes morales étroitement liées
128 (1) Pour l’application de la présente partie, une personne morale donnée et une autre personne morale sont étroitement liées à un moment donné si, à ce moment, elle réside au Canada, elle est un inscrit et, selon le cas :
a) l’autre personne morale est un inscrit qui réside au Canada et au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions de son capital-actions, émises et en circulation et comportant en toutes circonstances plein droit de vote, sont la propriété d’une des personnes suivantes :
(i) la personne morale donnée,
(ii) la filiale déterminée de la personne morale donnée,
(iii) la personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,
(iv) la filiale déterminée d’une personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,
(v) plusieurs des personnes morales ou filiales visées aux sous-alinéas (i) à (iv);
(vi) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 12]
b) l’autre personne morale est une personne morale visée par règlement quant à la personne morale donnée.
Pour l’application du présent article, l’assureur non résidant qui a un établissement stable au Canada est réputé résider au Canada.
Note marginale :Personnes morales étroitement liées à un tiers
(2) Les personnes morales résidant au Canada qui sont étroitement liées à un tiers, ou qui le seraient si celui-ci résidait au Canada, sont étroitement liées pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Caisses de crédit et fonds de placement
(3) Les présomptions suivantes s’appliquent au présent article :
a) les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des inscrits;
b) les fonds de placement membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des personnes morales.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 12
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