Loi sur l’accise
Version de l'article 37 du 2010-12-15 au 2024-10-14 :
Note marginale :Délai — général
37 (1) Tout rapport relatif aux quantités, à faire en vertu de la présente loi, doit être remis au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois pour le mois qui précède ce jour.
Note marginale :Délai — production semestrielle
(2) Malgré le paragraphe (1), si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire un rapport semestriel en vertu du paragraphe 36.1(2), le rapport est présenté au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant la fin du semestre.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 37
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 57
- 2010, ch. 25, art. 106
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