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Loi sur l’accise

Version de l'article 37 du 2010-12-15 au 2024-10-14 :


Note marginale :Délai — général

  •  (1) Tout rapport relatif aux quantités, à faire en vertu de la présente loi, doit être remis au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois pour le mois qui précède ce jour.

  • Note marginale :Délai — production semestrielle

    (2) Malgré le paragraphe (1), si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire un rapport semestriel en vertu du paragraphe 36.1(2), le rapport est présenté au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant la fin du semestre.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 57
  • 2010, ch. 25, art. 106

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