Note marginale :Délai
37 Tout rapport relatif aux quantités, à faire en vertu de la présente loi, doit être remis au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois pour le mois qui précède ce jour.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 37
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 57
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