Loi sur l’accise
Note marginale :Droits — bière ou liqueur de malt
170 (1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt, à l’exclusion du concentré de bière, les droits d’accise prévus à la partie II de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi.
Note marginale :Droits — concentré de bière
(1.1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur le concentré de bière, les droits d’accise déterminés selon la formule ci-après, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi :
A × B × C
où :
- A
- représente la quantité en litres de concentré de bière,
- B
- la quantité maximale, déterminée en hectolitres, d’un produit de bière donné pouvant être transformé de la manière autorisée par le ministre à partir d’un litre de ce concentré,
- C
- le taux des droits d’accise prévus à la partie II de l’annexe qui est applicable relativement à un hectolitre du produit donné.
Note marginale :Déduction pour perte
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque de la bière ou de la liqueur de malt est produite par une personne munie d’une licence de brasseur en vertu de l’article 168, il est accordé pour déchets de fabrication une déduction prescrite par les règlements et basée sur le droit imposé sur la bière ou la liqueur de malt produite, mais cette déduction ne peut dépasser cinq pour cent de ce droit.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 170
- 2007, ch. 2, art. 60
- 2017, ch. 33, art. 167
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