Loi sur l’accise
Version de l'article 170 du 2007-02-21 au 2017-12-13 :
Note marginale :Droits
170 (1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt, les droits d’accise établis à la partie II de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi.
Note marginale :Déduction pour perte
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque de la bière ou de la liqueur de malt est produite par une personne munie d’une licence de brasseur en vertu de l’article 168, il est accordé pour déchets de fabrication une déduction prescrite par les règlements et basée sur le droit imposé sur la bière ou la liqueur de malt produite, mais cette déduction ne peut dépasser cinq pour cent de ce droit.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 170
- 2007, ch. 2, art. 60
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