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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 68 du 2005-12-12 au 2024-10-14 :


Note marginale :Échantillonnage d’alcool dénaturé et d’alcool spécialement dénaturé importés

  •  (1) Quiconque importe un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes doit en permettre l’échantillonnage. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit prélever un échantillon du produit avant le dédouanement de celui-ci.

  • Note marginale :Analyse

    (2) L’échantillon est analysé afin d’établir qu’il s’agit d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé.

  • Note marginale :Renonciation

    (3) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, à tout moment, renoncer à l’exigence de prélever un échantillon d’un produit importé.

  • Note marginale :Facturation

    (4) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut fixer le prix à payer par l’importateur du produit pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse, lequel prix ne peut excéder la somme, déterminée par ce ministre, qui représente le coût pour Sa Majesté de ces prélèvement et analyse.

  • 2002, ch. 22, art. 68
  • 2005, ch. 38, art. 94 et 145

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