Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur
176 (1) Si une personne paie une somme au titre des droits, des intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi alors qu’elle n’avait pas à la payer, ou paie une somme qui est prise en compte à ce titre, le ministre lui rembourse la somme, indépendamment du fait qu’elle ait été payée par erreur ou autrement.
Note marginale :Restriction
(2) La somme n’est pas remboursée dans la mesure où :
a) elle a été prise en compte au titre des droits pour une période de déclaration d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 188;
b) elle représentait des droits, des intérêts ou une autre somme visés par une cotisation établie selon cet article.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) La somme n’est remboursée que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant son paiement.
- 2002, ch. 22, art. 176
- 2010, ch. 25, art. 114
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