Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Prorogation
168 (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti en vertu de la présente loi pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements.
Note marginale :Effet
(2) Les règles suivantes s’appliquent si le ministre proroge le délai :
a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;
b) les droits exigibles que la personne est tenue d’indiquer dans la déclaration doivent être acquittés dans le délai prorogé;
c) les intérêts exigibles aux termes de l’article 170 sur toute somme à payer au titre de la déclaration ou de l’obligation de communiquer des renseignements sont calculés comme si la somme devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1 au titre de la déclaration est calculée comme si celle-ci devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
- 2002, ch. 22, art. 168
- 2006, ch. 4, art. 114
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