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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 168 du 2006-06-22 au 2024-10-14 :


Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti en vertu de la présente loi pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements.

  • Note marginale :Effet

    (2) Les règles suivantes s’appliquent si le ministre proroge le délai :

    • a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

    • b) les droits exigibles que la personne est tenue d’indiquer dans la déclaration doivent être acquittés dans le délai prorogé;

    • c) les intérêts exigibles aux termes de l’article 170 sur toute somme à payer au titre de la déclaration ou de l’obligation de communiquer des renseignements sont calculés comme si la somme devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

    • d) la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1 au titre de la déclaration est calculée comme si celle-ci devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

  • 2002, ch. 22, art. 168
  • 2006, ch. 4, art. 114

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