Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 168 du 2003-01-01 au 2006-06-21 :
Note marginale :Prorogation
168 (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti en vertu de la présente loi pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements.
Note marginale :Effet
(2) Les règles suivantes s’appliquent si le ministre proroge le délai :
a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;
b) les droits exigibles que la personne est tenue d’indiquer dans la déclaration doivent être acquittés dans le délai prorogé;
c) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.
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