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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 168 du 2003-01-01 au 2006-06-21 :


Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti en vertu de la présente loi pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements.

  • Note marginale :Effet

    (2) Les règles suivantes s’appliquent si le ministre proroge le délai :

    • a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

    • b) les droits exigibles que la personne est tenue d’indiquer dans la déclaration doivent être acquittés dans le délai prorogé;

    • c) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.


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